Comment déterminer le début du délai de 60 jours pour la contestation d’une décision?

Comment déterminer le début du délai de 60 jours pour la contestation d’une décision?


Saviez-vous que vous possédez 60 jours pour contester toute décision émanant du Tribunal administratif du Québec? Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties concernées. Par notification, on entend ici le moment où l’on porte à la connaissance des parties la décision et non nécessairement à partir de la date de la décision.

Le Tribunal administratif du Québec rendait récemment une décision sur la notion de notification dans un dossier basé sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Comme c’est le cas dans plusieurs lois, les termes juridiques et le sens à donner à certains mots ne sont pas toujours définis de façon claire et précise. Il y a donc lieu de se référer à d’autres lois connexes afin d’en emprunter la définition juridique et ainsi permettre l’interprétation d’un article de loi. C’est d’ailleurs par l’utilisation de cette technique que le TAQ a récemment rendu une décision concernant la demande de révision d’une décision du Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale. En effet, la définition du terme « notification » était problématique. Une décision avait été rendue le 30 août 2019 et notifiée tout de suite. Les notifications par la poste n’étaient jamais parvenues à monsieur en raison d’un changement d’adresse. La décision a donc été portée à la connaissance du requérant seulement aux alentours du 12 décembre 2019. Les prétentions de monsieur étaient à l’effet que le délai de 60 jours pour présenter une demande de révision ne commençait à courir qu’à partir de la réception et la connaissance de ladite décision et non à partir de tentatives de notifications par la poste échouées du MTESS. Pour trancher la question et déterminer la recevabilité du recours de monsieur, le TAQ n’a eu d’autre choix que d’utiliser la définition de notification tirée du Code de procédure civile et plus particulièrement de son article 109

« Art. 109. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’une demande introductive d’instance, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document.

Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément. »

Ainsi, le TAQ a déclaré le recours en révision du requérant recevable en utilisant la date à laquelle il avait effectivement eu connaissance qu’une décision avait été rendue dans son dossier soit vers la mi-décembre. Il est donc intéressant de constater que l’analyse du TAQ favorise la reconnaissance des droits à personne lésée en se basant sur une loi connexe à celle en cause.

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